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CODE RURAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre VIII ; Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Titre Ier ; Enseignement et formation professionnelle agricoles
Chapitre II ; Dispositions propres à l'enseignement supérieur agricole et vétérinaire public
Section 4 ; Enseignement de l'agronomie des régions chaudes
Sous-section 2 ; Administration du centre

Article R812-50


(inséré par Décret n° 96-405 du 26 avril 1996 art. 1 Journal Officiel du 15 mai 1996)


   Le conseil d'administration connaît des conditions générales de fonctionnement technique, pédagogique, administratif et financier du centre et à ce titre :
   a) Vote le budget et, d'une façon générale, exerce en matière administrative et financière les attributions prévues aux articles R. 811-94 à R. 811-113 ;
   b) Propose les mesures d'organisation générale de l'enseignement et les programmes de formation ;
   c) Etablit le règlement intérieur du centre ;
   d) Approuve les projets de conventions mentionnés à l'article R. 812-45 ci-dessus.
   Le conseil d'administration peut, en outre, être consulté sur toutes questions de la compétence du centre par son président ou par le ministre de l'agriculture.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)