CODE RURAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre VIII ; Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Titre Ier ; Enseignement et formation professionnelle agricoles
Chapitre II ; Dispositions propres à l'enseignement supérieur agricole et vétérinaire public
Section 2 ; Enseignement supérieur agricole
Sous-section 6 ; Dispositions relatives à la délivrance des diplômes
Article R812-31
(inséré par Décret n° 96-405 du 26 avril 1996 art. 1 Journal Officiel du 15 mai 1996)
Un arrêté du ministre de l'agriculture fixe les conditions de délivrance des diplômes mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 812-6, au premier alinéa de l'article R. 812-7, au troisième alinéa de l'article R. 812-8, au quatrième alinéa de l'article R. 812-12 et du certificat mentionné au troisième alinéa de l'article R. 812-6. Le diplôme d'agronomie générale est délivré dans les conditions fixées en application du cinquième alinéa de l'article R. 812-18. Le diplôme d'agronomie approfondie et le diplôme d'ingénieur agronome sont délivrés dans les conditions fixées en application du deuxième alinéa de l'article R. 812-21.