CODE RURAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre VIII ; Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Titre Ier ; Enseignement et formation professionnelle agricoles
Chapitre II ; Dispositions propres à l'enseignement supérieur agricole et vétérinaire public
Section 1 ; Dispositions générales
Article R812-1
(Décret n° 96-405 du 26 avril 1996 art. 3 Journal Officiel du 15 mai 1996)
(inséré par Décret n° 96-405 du 26 avril 1996 art. 1 Journal Officiel du 15 mai 1996)
L'enseignement supérieur assure aux titulaires du baccalauréat ou de titres reconnus équivalents la formation d'ingénieurs agronomes, de docteurs vétérinaires, d'ingénieurs spécialisés en agriculture, d'ingénieurs des industries agricoles et alimentaires, de spécialistes en horticulture et de paysagistes ainsi que de techniciens supérieurs. En outre, il contribue au perfectionnement des ingénieurs et participe à la promotion supérieure du travail en agriculture, notamment par des concours spéciaux, dans des conditions fixées par décret.