Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE RURAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre VIII ; Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Titre Ier ; Enseignement et formation professionnelle agricoles
Chapitre Ier ; Dispositions relatives à l'enseignement et à la formation professionnelle agricoles publics
Section 3 ; Dispositions relatives aux établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles
Sous-section 5 ; Hébergement et restauration

Article R811-87


(inséré par Décret n° 96-405 du 26 avril 1996 art. 1 Journal Officiel du 15 mai 1996)


   Les frais de pension sont forfaitaires, payables d'avance, en trois termes selon une répartition décidée par le conseil d'administration, pouvant tenir compte de la durée réelle des trimestres scolaires.
   Des remises d'ordre peuvent être demandées par les familles en remboursement des frais versés, lorsque la pension n'est pas assurée, ou bien lorsque l'absence est supérieure à quinze jours pour raison médicale ou familiale justifiée ou pour raison disciplinaire.
   Pour les demi-pensionnaires, le conseil d'administration, sur proposition du directeur, peut autoriser le paiement au ticket. Le prix des repas payés au ticket peut être supérieur à celui qui résulte de l'application du forfait.
   En cas de défaut de paiement de la pension, l'exclusion de l'élève, du stagiaire ou de l'apprenti des services de l'hébergement et de la restauration est prononcée par le directeur, sur avis conforme du conseil d'administration.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)