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CODE RURAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre VIII ; Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Titre Ier ; Enseignement et formation professionnelle agricoles
Chapitre Ier ; Dispositions relatives à l'enseignement et à la formation professionnelle agricoles publics
Section 3 ; Dispositions relatives aux établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles
Sous-section 2 ; Organisation administrative

Article R811-47-1


(inséré par Décret n° 2001-47 du 16 janvier 2001 art. 12, art. 25 Journal Officiel du 18 janvier 2001)


   Chaque exploitation agricole est dotée d'un conseil d'exploitation, chaque atelier technologique est doté d'un conseil d'atelier.
   Le conseil de l'exploitation agricole et le conseil d'atelier sont présidés par le directeur de l'établissement public local.
   Leur composition est la suivante :
   a) Le directeur de l'exploitation agricole ou de l'atelier technologique ;
   b) Deux représentants élus des élèves et le cas échéant un représentant élu des apprentis et un représentant élu des stagiaires ;
   c) Trois représentants élus des personnels enseignants, d'éducation et de surveillance et le cas échéant un représentant élu du centre de formation professionnelle et de promotion agricole et un représentant élu du centre de formation d'apprentis ;
   d) Un représentant élu des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service ;
   e) Un représentant des salariés de l'exploitation agricole et des ateliers technologiques ;
   f) Un maître de stage ou maître d'apprentissage ;
   g) Un représentant des chefs d'exploitation ou un chef d'entreprise de la branche professionnelle concernée ;
   h) Un représentant des salariés des exploitations ou des groupements professionnels agricoles ou de la branche professionnelle concernée ;
   i) Le président de la chambre d'agriculture ou son représentant ;
   j) Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
   k) Un conseiller municipal de la commune siège.
   Un arrêté du ministre de l'agriculture précise les modalités de désignation de ces représentants.
   Le président peut inviter à participer aux séances, à titre consultatif, toute personne dont le concours paraît utile, notamment le gestionnaire de l'établissement public local, les directeurs des autres centres et l'agent chargé de la mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité.
   Les représentants de la région au conseil d'administration sont tenus informés des réunions des conseils.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)