Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE RURAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre VIII ; Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Titre Ier ; Enseignement et formation professionnelle agricoles
Chapitre Ier ; Dispositions relatives à l'enseignement et à la formation professionnelle agricoles publics
Section 3 ; Dispositions relatives aux établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles
Sous-section 2 ; Organisation administrative

Article R811-36


(Décret n° 88-922 du 14 septembre 1988 art. 66 Journal Officiel du 15 septembre 1988)


(Décret n° 96-405 du 26 avril 1996 art. 1 Journal Officiel du 15 mai 1996)


(Décret n° 2001-47 du 16 janvier 2001 art. 12, art. 16 Journal Officiel du 18 janvier 2001)


   Chaque lycée est doté d'un conseil des délégués des élèves, constitué par l'ensemble des délégués des élèves et étudiants élus :
   1° Au conseil d'administration ;
   2° Aux conseils intérieurs et aux conseils de classe du lycée.
   Il est présidé par le directeur de l'établissement public local d'enseignement.
   Peuvent assister aux séances :
   1° Le directeur du lycée ou son adjoint ;
   2° Le conseiller principal d'éducation ;
   3° Un élève représentant chacune des associations mentionnées à l'article R. 811-78.
   Le conseil des délégués élit en son sein une commission permanente.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)