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CODE RURAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre VIII ; Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Titre Ier ; Enseignement et formation professionnelle agricoles
Chapitre Ier ; Dispositions relatives à l'enseignement et à la formation professionnelle agricoles publics
Section 3 ; Dispositions relatives aux établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles
Sous-section 2 ; Organisation administrative

Article R811-26


(Décret n° 88-922 du 14 septembre 1988 art. 66 Journal Officiel du 15 septembre 1988)


(Décret n° 96-405 du 26 avril 1996 art. 1 Journal Officiel du 15 mai 1996)


(Décret n° 2001-47 du 16 janvier 2001 art. 11 Journal Officiel du 18 janvier 2001)


   Le directeur de l'établissement public local représente l'Etat au sein de l'établissement public. Son autorité s'étend à toutes les parties et à tous les services de l'établissement. Il peut être assisté par un directeur adjoint nommé dans les mêmes conditions que lui et qui assure la suppléance ou l'intérim. Si l'établissement public n'est pas doté d'un directeur adjoint, un fonctionnaire de l'établissement est désigné, sur proposition du directeur, par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt, pour assurer, en cas de besoin, cette suppléance ou cet intérim. L'agent comptable en est informé.
   Le directeur est l'organe exécutif de l'établissement public ; en cette qualité :
   1° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
   2° Il recrute et gère le personnel rémunéré sur le budget de l'établissement ;
   3° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement public local ;
   4° Il prépare les travaux du conseil d'administration et notamment le projet de budget de l'établissement public local en fonction des orientations relatives à l'équipement et au fonctionnement matériel fixées par la collectivité de rattachement et dans la limite des ressources dont dispose l'établissement ;
   5° Il exécute les délibérations du conseil d'administration et notamment le budget adopté par le conseil d'administration, dans les conditions fixées à l'article L. 232-4 du code des juridictions financières et à l'article 15-12 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 ;
   6° Il soumet au conseil d'administration les projets pédagogiques définis à l'article R. 811-11 ;
   7° Par délégation du conseil d'administration, il conclut tout contrat ou convention au nom de l'établissement et notamment toute convention relative aux actions de formation professionnelle continue et d'apprentissage ;
   8° Il transmet, dans les conditions fixées à l'article L. 232-4 du code des juridictions financières et à l'article 15-12 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, les actes de l'établissement public au préfet de région, au directeur régional de l'agriculture et de la forêt et au président de la collectivité de rattachement ;
   9° Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration et en informe le directeur régional de l'agriculture et de la forêt et la collectivité de rattachement.
   Le directeur de l'établissement public local peut déléguer sa signature aux directeurs des centres ou à d'autres fonctionnaires ou agents publics de l'établissement :
   a) Pour les actes administratifs à l'exception des marchés, contrats et conventions ;
   b) Pour les actes financiers à l'exception de l'ordonnancement.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)