CODE RURAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre VIII ; Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Titre Ier ; Enseignement et formation professionnelle agricoles
Chapitre Ier ; Dispositions relatives à l'enseignement et à la formation professionnelle agricoles publics
Section 3 ; Dispositions relatives aux établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles
Sous-section 2 ; Organisation administrative
Article R811-19
(Décret n° 88-922 du 14 septembre 1988 art. 66 Journal Officiel du 15 septembre 1988)
(inséré par Décret n° 96-405 du 26 avril 1996 art. 1 Journal Officiel du 15 mai 1996)
Le mandat des membres du conseil d'administration autres que ceux mentionnés aux alinéas 1° f, 2° et 3° de l'article R. 811-12 est de trois ans. Le mandat de ces membres expire le jour de la première réunion qui suit leur renouvellement. Un membre élu ne peut siéger qu'au titre d'une seule catégorie. Aucun directeur, qu'il s'agisse du directeur de l'établissement public local ou du directeur d'un centre, ne peut être membre du conseil d'administration. Un membre du conseil d'administration ne peut prendre part aux délibérations dans lesquelles ses intérêts personnels, professionnels ou financiers sont engagés.