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CODE RURAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre VIII ; Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Titre Ier ; Enseignement et formation professionnelle agricoles
Chapitre Ier ; Dispositions relatives à l'enseignement et à la formation professionnelle agricoles publics
Section 6 ; Formation des techniciens supérieurs agricoles

Article R811-139


(inséré par Décret n° 96-405 du 26 avril 1996 art. 1 Journal Officiel du 15 mai 1996)


   I. - Le brevet de technicien supérieur agricole est un diplôme national de l'enseignement supérieur qui atteste d'une qualification professionnelle.
   Ses titulaires sont aptes à exercer les emplois de technicien supérieur dans les professions de la production agricole, des industries agro-alimentaires, de l'aménagement de l'espace et de la gestion de l'environnement, des activités commerciales et de services, ainsi que des activités liées au développement et à l'animation du milieu rural, et capables de mobiliser leurs connaissances et leurs aptitudes pour se perfectionner et s'adapter au cours de leur vie professionnelle.
   Le diplôme du brevet de technicien supérieur agricole porte mention d'une option qui peut, le cas échéant, être précisée par une spécialité professionnelle.
   Le titre de technicien supérieur agricole breveté est attaché, sauf disposition contraire prévue par un arrêté du ministre de l'agriculture, à la possession du brevet de technicien supérieur agricole.
   II. - Chaque option ou spécialité du brevet de technicien supérieur agricole est créée par arrêté du ministre de l'agriculture, après avis de la ou des commissions professionnelles consultatives compétentes.
   L'option ou la spécialité s'appuie sur un référentiel professionnel caractérisant les compétences générales, technologiques et professionnelles correspondant aux activités auxquelles prépare le diplôme.
   L'option ou la spécialité est définie par un référentiel du diplôme, organisé en domaines et modules. Ce référentiel énumère les capacités requises pour l'obtention du diplôme, précise les savoirs, les savoir-faire qui doivent être acquis et indique les niveaux d'exigence requis pour l'obtention du diplôme.
   Les référentiels font l'objet d'annexes à l'arrêté cité au premier alinéa du présent paragraphe.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)