CODE RURAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre VIII ; Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Titre Ier ; Enseignement et formation professionnelle agricoles
Chapitre Ier ; Dispositions relatives à l'enseignement et à la formation professionnelle agricoles publics
Section 5 ; Dispositions relatives à l'enseignement général et à l'enseignement technologique par la voie scolaire
Sous-section 2 ; Enseignement général et enseignement technologique du second degré
Article R811-133
(inséré par Décret n° 96-405 du 26 avril 1996 art. 1 Journal Officiel du 15 mai 1996)
Le brevet de technicien agricole porte mention de l'option et de la spécialité professionnelle. Le module d'initiative locale fait l'objet d'une attestation. Les mentions suivantes sont accordées : - passable quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à 10 et inférieure à 12 ; - assez bien quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à 12 et inférieure à 14 ; - bien quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à 14 et inférieure à 16 ; - très bien quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale ou supérieure à 16.