CODE RURAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre V ; Organismes professionnels agricoles
Titre VIII ; Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie
Chapitre III ; Sociétés d'intérêt collectif agricole
Section 3 ; Dispositions financières
Article R583-19
(Décret n° 98-611 du 17 juillet 1998 art. 2 Journal Officiel du 21 juillet 1998)
(Loi n° 99-209 du 19 mars 1999 art. 222 Journal Officiel du 21 mars 1999)
L'article R. 533-2 ne s'applique pas à la Nouvelle-Calédonie et est remplacé par les dispositions suivantes : "La valeur nominale des actions ou parts sociales créées par les sociétés d'intérêt collectif agricole est d'au moins 500 FCFP".