CODE RURAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre V ; Organismes professionnels agricoles
Titre VIII ; Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie
Chapitre II ; Sociétés coopératives agricoles
Section 5 ; Agrément, contrôle
Article R582-34
(Décret n° 98-611 du 17 juillet 1998 art. 2 Journal Officiel du 21 juillet 1998)
(Loi n° 99-209 du 19 mars 1999 art. 222 Journal Officiel du 21 mars 1999)
L'article R. 525-8 est ainsi modifié : 1° Son premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : "La décision de refus d'agrément mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 525-1 est prise par le haut-commissaire de la République". 2° A son deuxième alinéa, les mots : "élaborés par le Conseil supérieur de la coopération agricole et homologués par le ministre de l'agriculture" sont remplacés par les mots : "élaborés par la commission territoriale d'agrément et homologués par le haut-commissaire de la République". 3° Son dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : "En cas de refus d'agrément par le haut-commissaire de la République, les organisations intéressées peuvent, dans le délai de deux mois à compter de la notification du refus, formuler un recours".