CODE RURAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre V ; Organismes professionnels agricoles
Titre VIII ; Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie
Chapitre II ; Sociétés coopératives agricoles
Section 3 ; Capital social et dispositions financières
Article R582-18
(Décret n° 98-611 du 17 juillet 1998 art. 2 Journal Officiel du 21 juillet 1998)
(Loi n° 99-209 du 19 mars 1999 art. 222 Journal Officiel du 21 mars 1999)
Les articles R. 523-8 à R. 523-11 ne s'appliquent pas à la Nouvelle-Calédonie et sont remplacés par les dispositions suivantes : "L'autorisation requise par l'article L. 523-5 est donnée par le haut-commissaire de la République après consultation de la commission territoriale d'agrément des coopératives agricoles et des sociétés d'intérêt collectif agricole instituée à l'article R. 582-46. "Les dossiers constitués par toute société coopérative agricole ou union pour obtenir l'autorisation mentionnée à l'alinéa précédent doivent comprendre les documents suivants : "1° Statut de la société participante et de la société dans laquelle est prise la participation ; "2° Fiche indiquant les modalités, le montant de la prise de participation et le pourcentage du capital détenu ; "3° Note précisant les motifs de la participation ; "4° Comptes sociaux annuels du dernier exercice et procès-verbal de l'assemblée générale les ayant examinés, concernant la société participante et la société dans laquelle la participation est prise".