CODE RURAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre V ; Organismes professionnels agricoles
Titre VII ; Dispositions applicables à la collectivité territoriale de Mayotte
Chapitre II ; Sociétés coopératives agricoles
Section 1 ; Dispositions générales, constitution
Article R572-4
(inséré par Décret n° 98-611 du 17 juillet 1998 art. 1 Journal Officiel du 21 juillet 1998)
L'article R. 521-9 est ainsi modifié : 1° A son premier alinéa, les mots : "prévue par l'article 15 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés" ne s'appliquent pas à Mayotte. 2° A son 4°, les mots : "sur le territoire français et hors de ce territoire" sont remplacés par les mots : "dans la collectivité territoriale de Mayotte et hors de cette collectivité". 3° Son avant-dernier alinéa est ainsi rédigé : "L'avis inséré au Recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale de Mayotte contient le numéro d'immatriculation de la société et les indications énumérées aux 1°, 3°, 4°, 5° et 7° ci-dessus. Les coopératives d'utilisation en commun de matériel agricole et les coopératives de production animale en commun, quel que soit le nombre de leurs membres, sont dispensées des avis à insérer au Recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale de Mayotte". 4° Le dernier alinéa de l'article R. 521-9 ne s'applique pas à la collectivité territoriale de Mayotte.