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CODE RURAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre V ; Organismes professionnels agricoles
Titre V ; Groupements de producteurs et comités économiques agricoles
Chapitre IV ; Extension des règles édictées par les comités économiques agricoles
Section 2 ; Procédure d'extension des règles
Sous-section 2 ; Procédure de consultation des producteurs

Article R554-26


(Décret n° 90-879 du 28 septembre 1990 art. 4 Journal Officiel du 30 septembre 1990)


   Chaque bureau de vote, assisté des scrutateurs qu'il désigne, procède en séance publique, au dépouillement du scrutin prévu aux articles R. 554-19 à R. 554-23, dès que ce scrutin est clos.
   Les scrutateurs sont, dans la mesure du possible, choisis pour moitié parmi les producteurs autres que ceux relevant des groupements membres du comité.
   Le président du bureau proclame les résultats du vote.
   Le procès-verbal des opérations est aussitôt dressé et signé par les membres du bureau. Il est transmis par pli recommandé au président de la chambre d'agriculture.
   Ce procès-verbal mentionne, pour chaque règle, objet de la consultation :
   1° Le nombre de suffrages exprimés pour ou contre l'extension envisagée ;
   2° Les capacités de production représentées par les suffrages exprimés pour ou contre l'adoption des règles.
   Il mentionne également les réclamations éventuelles présentées par les lecteurs.
   Les bulletins contestés et ceux qui n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement sont annexés au procès-verbal et contresignés par les membres du bureau. Mention doit être faite des causes de l'annexion.
   Les autres bulletins sont incinérés.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)