CODE RURAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre V ; Organismes professionnels agricoles
Titre V ; Groupements de producteurs et comités économiques agricoles
Chapitre IV ; Extension des règles édictées par les comités économiques agricoles
Section 2 ; Procédure d'extension des règles
Sous-section 2 ; Procédure de consultation des producteurs
Article R554-21
(Décret n° 90-879 du 28 septembre 1990 art. 4 Journal Officiel du 30 septembre 1990)
Le vote est personnel. A son entrée dans la salle du scrutin, l'électeur, après avoir fait constater son identité, reçoit du bureau de vote : 1° Un bulletin de la 1re catégorie ; 2° Une enveloppe destinée à recevoir le bulletin de vote de la 1re catégorie ; 3° Le nombre de bulletins de la 2e catégorie correspondant à la valeur totale de la capacité de production attribuée sur la liste électorale de production attribuée sur la liste électorale conformément au dernier alinéa de l'article R. 554-17 ; 4° Des enveloppes de la 2e catégorie en nombre égal à celui des bulletins de la 2e catégorie qui lui ont été remis. A peine de nullité, les électeurs doivent se servir des bulletins et des enveloppes fournis par la chambre d'agriculture. Ils ne doivent insérer dans une seule enveloppe qu'un seul bulletin ; en cas d'insertion de plusieurs bulletins dans la même enveloppe, chacun d'eux est annulé. L'électeur atteste, par émargement dans la colonne prévue à cet effet sur la liste électorale et en face de l'indication de la capacité de production qui lui a été attribuée, qu'il a reçu du bureau un nombre de bulletins de la 2e catégorie correspondant globalement à cette attribution.