CODE RURAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre V ; Organismes professionnels agricoles
Titre III ; Sociétés d'intérêt collectif agricole
Chapitre Ier ; Constitution, agrément
Article R531-3-4
(inséré par Décret n° 92-1363 du 24 décembre 1992 art. 10, art. 12 Journal Officiel du 30 décembre 1992)
L'agrément est considéré comme acquis aux organismes qui en ont régulièrement fait la demande et qui ont déposé les pièces nécessaires pour l'examen de leur dossier au secrétariat de la commission nationale d'agrément si aucune notification de décision ne leur a été adressée dans le délai de quatre mois à partir de la date de ce dépôt.