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CODE RURAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre V ; Organismes professionnels agricoles
Titre II ; Sociétés coopératives agricoles
Chapitre V ; Agrément, contrôle
Section 1 ; Agrément

Article R525-10


(Décret n° 84-96 du 9 février 1984 art. 31 Journal Officiel du 11 février 1984 en vigueur le 15 février 1984)


(Décret n° 90-879 du 28 septembre 1990 art. 4 Journal Officiel du 30 septembre 1990)


(Décret n° 96-373 du 2 mai 1996 art. 1 Journal Officiel du 4 mai 1996)


   La décision de retrait d'agrément mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 525-1 est prise, selon les cas, par le commissaire de la République de la région après avis des commissions départementales d'orientation de l'agriculture ou par le commissaire de la République du département après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture.
   L'agrément donné est retiré après avis de l'organisme ou des organismes consultatifs compétents si la coopérative ou l'union cesse ultérieurement d'appliquer les prescriptions qui lui sont applicables ou si elle étend son objet ou sa circonscription sans l'accord de l'autorité chargée de l'agrément. L'agrément peut également être retiré dans les conditions fixées à l'article R. 525-14.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)