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CODE RURAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre V ; Organismes professionnels agricoles
Titre II ; Sociétés coopératives agricoles
Chapitre IV ; Administration
Section 5 ; Directoire et conseil de surveillance

Article R524-40


(Décret n° 90-879 du 28 septembre 1990 art. 4 Journal Officiel du 30 septembre 1990)


   Lorsqu'une coopérative agricole ou union gérée par un directoire placé sous le contrôle d'un conseil de surveillance demande à être immatriculée au registre du commerce et des sociétés, les renseignements exigés pour le président du conseil d'administration à l'article R. 521-9 (7°) le sont pour les membres du directoire.
   La demande d'immatriculation est accompagnée de la liste des membres du conseil de surveillance portant les renseignements ci-dessus. Il est joint à cette liste une déclaration par laquelle chaque membre du conseil de surveillance certifie qu'il ne tombe pas sous le coup des dispositions de l'article L. 529-3 (2° et 3°). Lorsqu'une personne morale est nommée membre du conseil de surveillance, la liste contient sa dénomination ou raison sociale, l'adresse de son siège social ainsi que, pour son représentant permanent, les renseignements et déclarations exigés ci-dessus.
   Dans le mois suivant l'assemblée qui a désigné ou ratifié la nomination de nouveaux membres du conseil de surveillance, la liste mise à jour des membres du conseil de surveillance en fonctions après ces nominations est déposée au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement pour être classée en annexe au registre du commerce et des sociétés. Il est joint à cette liste une déclaration des nouveaux membres du conseil de surveillance. La liste et les déclarations qui y sont jointes sont établies et déposées selon les modalités fixées à l'alinéa ci-dessus.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)