CODE RURAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre V ; Organismes professionnels agricoles
Titre II ; Sociétés coopératives agricoles
Chapitre III ; Capital social et dispositions financières
Section 3 ; Prises de participation
Article R523-8
(Décret n° 90-879 du 28 septembre 1990 art. 4 Journal Officiel du 30 septembre 1990)
(Décret n° 92-1363 du 24 décembre 1992 art. 9 Journal Officiel du 30 décembre 1992)
L'autorisation requise par l'article L. 523-5 est donnée par une commission spéciale constituée auprès du Conseil supérieur de la coopération agricole. Cette commission comprend : - deux représentants du ministre chargé de l'agriculture ; - un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances ; - un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice ; - le président de la confédération française de la coopération agricole ou son représentant ; - trois des représentants des organisations agricoles au conseil supérieur de la coopération agricole désignés par ce conseil. Cette commission est présidée par le vice-président du conseil supérieur de la coopération agricole qui peut faire participer, avec voix consultative, aux délibérations, toute personne dont le concours peut être utile à ses travaux. Son secrétariat est assuré par le bureau compétent du ministère de l'agriculture.