CODE RURAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre V ; Organismes professionnels agricoles
Titre II ; Sociétés coopératives agricoles
Chapitre III ; Capital social et dispositions financières
Section 4 ; Participation et intéressement
Article R523-12
(inséré par Décret n° 92-1363 du 24 décembre 1992 art. 1 Journal Officiel du 30 décembre 1992)
Pour l'application aux sociétés coopératives agricoles et à leurs unions des dispositions du décret du 17 juillet 1987 susvisé, la réserve spéciale de participation des salariés est calculée sur les bases suivantes : 1° Le bénéfice est égal à l'excédent net répartissable défini comme l'excédent net de l'exercice diminué : - du report à nouveau débiteur Opérations avec les associés coopérateurs ; - des sommes affectées aux réserves indisponibles ; - du prélèvement affecté à la réserve légale conformément aux dispositions de l'article R. 524-21 ; - des sommes affectées à la réserve mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 523-5 ; - du montant des sommes correspondant aux plus-values réalisées sur les cessions d'actifs immobilisés portées en réserve. 2° Les capitaux propres de l'entreprise sont réputés égaux : - au capital social ; - aux droits d'entrée ; - aux écarts de réévaluation ; - aux réserves, à l'exclusion de la réserve spéciale de participation des salariés ; - aux provisions pour ristournes et intérêts aux parts ; - au résultat de l'exercice (excédent ou déficit) ; - aux subventions d'investissement autres que celles de l'Etat, des collectivités publiques et des établissements publics ; - aux provisions réglementées.