Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE RURAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre V ; Organismes professionnels agricoles
Titre II ; Sociétés coopératives agricoles
Chapitre Ier ; Dispositions générales, constitution
Section 2 ; Constitution

Article R521-9


(Décret n° 81-277 du 3 mars 1981 art. 1 Journal Officiel du 27 mars 1981 en vigueur le 15 novembre 1980)


(Décret n° 84-407 du 30 mai 1984 art. 1 Journal Officiel du 31 mai 1984)


(Décret n° 90-879 du 28 septembre 1990 art. 4 Journal Officiel du 30 septembre 1990)


   La demande d'immatriculation de la société, prévue par l'article 15 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés, contient les indications suivantes :
   1° La dénomination de la société, suivie de son sigle et des mots "société coopérative agricole" ou "union de sociétés coopératives agricoles" si ces mots ne figurent pas déjà dans la dénomination ;
   2° Le montant du capital initial, suivi des mots "capital variable" et le montant total respectif des apports en numéraire et des apports en nature ;
   3° L'adresse du siège social de la société coopérative ou de l'union, la circonscription territoriale de la société coopérative ;
   4° L'adresse du principal établissement de la société si cette adresse est différente de celle du siège social, et le nombre des autres établissements en distinguant ceux exploités sur le territoire français et hors de ce territoire ;
   5° La ou les activités exercées ;
   6° La durée de la société fixée par les statuts ;
   7° Les nom, prénom usuel, date, lieu de naissance, nationalité et domicile personnel :
   a) Du président du conseil d'administration, du directeur, du ou des administrateurs investis d'une délégation générale de pouvoir et de toute personne autorisée à signer pour la société ;
   b) Des personnes physiques mandatées par des personnes morales pour exercer en leur nom l'une des fonctions mentionnées au a ci-dessus, ces indications étant complétées par celles de la dénomination ou raison sociale et de l'adresse du siège social de la personne morale concernée ;
   c) Des commissaires aux comptes ;
   8° La date du dépôt au greffe des statuts, le titre et la date du journal où a été publié l'avis de constitution de la société.
   L'avis inséré au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales prévu par l'article 73 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés contient le numéro d'immatriculation de la société et les indications énumérées aux 1°, 3°, 4°, 5° et 7° ci-dessus. Les coopératives d'utilisation en commun de matériel agricole et les coopératives de production animale en commun, quel que soit le nombre de leurs membres, sont dispensées des avis à insérer au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales prévus aux articles 73, 74 et 75 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés.
   Les indications prévues aux deux alinéas précédents remplacent pour les sociétés coopératives agricoles et leurs unions celles prévues par les articles 15 et 73 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)