CODE RURAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre V ; Organismes professionnels agricoles
Titre Ier ; Chambres d'agriculture
Chapitre IV ; Dispositions financières communes
Section 2 ; Fonds national d'aide à la gestion de l'emploi
Article R514-9
(inséré par Décret n° 97-305 du 3 avril 1997 art. 1 Journal Officiel du 5 avril 1997)
Le compte du Fonds national d'aide à la gestion de l'emploi qui est indépendant du budget de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture est crédité : 1° D'une contribution spécifique pour la constitution d'une réserve, acquittée par les chambres départementales d'agriculture l'année de leur adhésion au fonds ; 2° Des cotisations annuelles versées par les organismes adhérents visés à l'article R. 514-8, les années suivantes ; 3° Du remboursement par les organismes employeurs de la quote-part restant à leur charge du montant des allocations d'assurance chômage versées par le fonds. Le montant de cette participation est précisé par le règlement intérieur du fonds ; 4° Du produit de toutes ressources spéciales qui peuvent lui être affectées ; 5° Des recettes et produits divers. Il est débité : 1° Du montant des allocations de chômage et des autres dépenses liées à la gestion de l'emploi servies pour le compte des organismes adhérents visés à l'article précédent ; 2° Des frais de fonctionnement du fonds ; 3° Des dépenses exceptionnelles.