CODE RURAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre V ; Organismes professionnels agricoles
Titre Ier ; Chambres d'agriculture
Chapitre IV ; Dispositions financières communes
Section 1 ; Fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture
Article R514-3
(Décret n° 90-879 du 28 septembre 1990 art. 4 Journal Officiel du 30 septembre 1990)
(Décret n° 97-305 du 3 avril 1997 art. 1 Journal Officiel du 5 avril 1997)
Ce compte qui est indépendant du budget de l'assemblée est crédité : 1° D'un prélèvement sur les ressources ordinaires des chambres d'agriculture, arrêté par le ministre de l'agriculture, après avis de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ; 2° Du montant des remboursements en capital et des intérêts des prêts consentis par le fonds ; 3° Du produit de toutes ressources spéciales qui peuvent lui être affectées ; 4° Des recettes diverses et accidentelles. Il est débité : 1° Du montant des subventions ou prêts consentis aux chambres d'agriculture, spécialement à celles disposant de ressources insuffisantes, qui participent à la réalisation des programmes agricoles généraux arrêtés par le ministre de l'agriculture après avis de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ; 2° Des bonifications d'intérêts octroyées aux emprunts réalisés pour le même objet par les chambres d'agriculture remplissant les conditions indiquées au 1° ci-dessus ; 3° Des charges résultant de la mise en jeu de la garantie du fonds accordée à ces emprunts ; 4° Des frais de fonctionnement du fonds ; 5° Des dépenses accidentelles.