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CODE RURAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre V ; Organismes professionnels agricoles
Titre Ier ; Chambres d'agriculture
Chapitre III ; Assemblée permanente des chambres d'agriculture
Section 1 ; Organisation et fonctionnement

Article R513-9


(Décret n° 90-879 du 28 septembre 1990 art. 4 Journal Officiel du 30 septembre 1990)


(Décret n° 95-274 du 9 mars 1995 art. 7 Journal Officiel du 11 mars 1995)


(Décret n° 99-816 du 15 septembre 1999 art. 2 Journal Officiel du 18 septembre 1999)


   Le président représente l'assemblée permanente des chambres d'agriculture en justice et dans tous les actes de la vie civile.
   Il engage, liquide et ordonnance les dépenses dans la limite des crédits disponibles. Il établit les titres de perception.
   Il nomme le personnel qui est placé sous l'autorité d'un directeur des services. Le directeur des services assiste, à titre consultatif, aux séances des divers organes de l'assemblée permanente et à celles de l'assemblée elle-même.
   Les dispositions du troisième alinéa de l'article R. 511-64 sont applicables à l'assemblée permanente des chambres d'agriculture.
   Après y avoir été autorisé pour chaque affaire par délibération de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, il conclut les transactions. L'assemblée permanente des chambres d'agriculture peut également donner pouvoir au comité permanent général pour accorder en ses lieu et place cette autorisation, pendant l'intervalle des sessions. Le projet de transaction est soumis à l'approbation du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget. Il est réputé approuvé si une décision contraire motivée de l'un des ministres n'a pas été notifiée au président dans un délai de trente jours courant à compter de sa réception.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)