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CODE RURAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre V ; Organismes professionnels agricoles
Titre Ier ; Chambres d'agriculture
Chapitre III ; Assemblée permanente des chambres d'agriculture
Section 2 ; Comité permanent général, commissions et sections spécialisées

Article R513-19


(Décret n° 90-879 du 28 septembre 1990 art. 4 Journal Officiel du 30 septembre 1990)


   Le comité permanent général établit son règlement intérieur.
   Ses délibérations ne sont valables que si elles sont adoptées à la majorité absolue des membres en exercice ou, en deuxième lecture, par la majorité des membres présents à condition que leur nombre soit au moins égal au tiers des membres en exercice. Les noms des absents sont inscrits au procès-verbal.
   La copie des procès-verbaux des délibérations doit être transmise dans les cinq jours de la réunion du comité permanent général au ministre de l'agriculture.
   Celui-ci peut faire prononcer, par décret, dans le délai de cinq jours de sa réception, l'annulation de toute délibération ou de tout acte étranger aux attributions légales de l'assemblée ou contraire aux lois et règlements et à l'ordre public.




Source : LEGIFRANCE
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