CODE RURAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre V ; Organismes professionnels agricoles
Titre Ier ; Chambres d'agriculture
Chapitre III ; Assemblée permanente des chambres d'agriculture
Section 2 ; Comité permanent général, commissions et sections spécialisées
Article R513-15
(Décret n° 90-879 du 28 septembre 1990 art. 4 Journal Officiel du 30 septembre 1990)
L'assemblée désigne également ceux de ses membres appelés à faire partie des commissions qui pourraient être créées, conformément à des lois ou à des décisions administratives, au sein de l'assemblée. Pendant les intervalles entre sessions, le comité permanent général a qualité pour procéder à la constitution des commissions ainsi définies. Les décisions en cette matière devront toutefois être ratifiées par l'assemblée permanente à sa prochaine session.