Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE RURAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre V ; Organismes professionnels agricoles
Titre Ier ; Chambres d'agriculture
Chapitre Ier ; Chambres départementales
Section 4 ; Fonctionnement

Article R511-61


(Décret n° 84-96 du 9 février 1984 art. 13 Journal Officiel du 11 février 1984 en vigueur le 15 février 1984)


(Décret n° 90-870 du 25 septembre 1990 art. 2 Journal Officiel du 29 septembre 1990)


(Décret n° 90-879 du 28 septembre 1990 art. 4 Journal Officiel du 30 septembre 1990)


   En cas de démission de l'ensemble des membres de la chambre, de dissolution, d'annulation des élections ou d'empêchement collectif des membres de la chambre, une délégation spéciale de trois membres est chargée de l'administration de la chambre jusqu'à l'installation de ses nouveaux membres. Cette délégation est choisie parmi les électeurs mentionnés à l'article R. 511-12.
   La délégation spéciale est nommée par arrêté du commissaire de la République intervenant dans les quinze jours de la constatation d'une absence totale de membres de la chambre d'agriculture.
   La délégation spéciale élit son président. Les pouvoirs de cette délégation spéciale sont limités aux actes d'administration conservatoires et urgents. En aucun cas il n'est permis au président de la délégation d'engager les finances de la chambre au-delà des ressources disponibles de l'exercice courant. La délégation ne prend aucune décision définitive concernant le personnel, sauf celles imposées par les textes.
   Les membres de la délégation spéciale sont indemnisés dans les conditions prévues à l'article R. 511-85.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)