CODE RURAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre V ; Organismes professionnels agricoles
Titre Ier ; Chambres d'agriculture
Chapitre Ier ; Chambres départementales
Section 4 ; Fonctionnement
Article R511-57
(Décret n° 86-1122 du 17 octobre 1986 art. 2 Journal Officiel du 18 octobre 1986)
(Décret n° 90-879 du 28 septembre 1990 art. 4 Journal Officiel du 30 septembre 1990)
Le président de la chambre d'agriculture avise le commissaire de la République et le président du conseil général au moins huit jours à l'avance de la date fixée pour la tenue des réunions et de l'ordre du jour des travaux.