(Décret n° 82-688 du 3 août 1982 art. 2 Journal Officiel du 5 août 1982)
(Décret n° 90-879 du 28 septembre 1990 art. 4 Journal Officiel du 30 septembre 1990)
Des élections partielles ont lieu : 1. Dans le cas où l'annulation des opérations électorales d'un collège est devenue définitive ; 2. En cas de dissolution de la chambre d'agriculture ; 3. Lorsque le nombre des membres d'une chambre départementale d'agriculture est réduit de plus d'un quart ; 4. Lorsque le nombre des membres représentant le collège des exploitants et assimilés est réduit de plus d'un quart ; 5. Lorsque la représentation de l'un des collèges mentionnés aux 2°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 511-6 est réduite de plus de moitié. Dans les cas définis aux 3°, 4° et 5° ci-dessus, le président de la chambre d'agriculture avise immédiatement le commissaire de la République. Celui-ci convoque, dans les quatre mois, les électeurs du ou des collèges intéressés afin de pourvoir les sièges vacants. Toutefois, il n'est procédé à aucune élection partielle dans les douze mois qui précèdent le renouvellement des chambres d'agriculture. Le décret de dissolution mentionné à l'article L. 511-11 est pris sur la proposition du ministre de l'agriculture.