(Décret n° 82-688 du 3 août 1982 art. 2 Journal Officiel du 5 août 1982)
(Décret n° 90-879 du 28 septembre 1990 art. 4 Journal Officiel du 30 septembre 1990)
(Décret n° 2000-554 du 22 juin 2000 art. 20 Journal Officiel du 23 juin 2000)
Pour l'exercice des missions définies aux articles R. 511-39 à R. 511-41, la commission départementale prévue à l'article R. 511-16 est composée de ses seuls membres disposant d'une voix délibérative, à l'exception du représentant de la caisse départementale ou pluridépartementale de mutualité sociale agricole. Elle est complétée par arrêté du préfet par : - un fonctionnaire désigné par le trésorier-payeur général ; - un agent désigné par le directeur de La Poste du département ; - un membre de la chambre d'agriculture, désigné par son président. Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire désigné par le préfet. Un mandataire de chaque liste peut participer avec voix consultative aux travaux de la commission.