(Décret n° 82-688 du 3 août 1982 art. 2 Journal Officiel du 5 août 1982)
(Décret n° 90-879 du 28 septembre 1990 art. 4 Journal Officiel du 30 septembre 1990)
(Décret n° 2000-554 du 22 juin 2000 art. 18 Journal Officiel du 23 juin 2000)
Chaque liste de candidats ne peut faire imprimer et envoyer par la commission prévue à l'article R. 511-39 aux électeurs qu'une seule circulaire sur un feuillet de format 210 x 297 mm. Les dispositions, ci-après reproduites, de l'article L. 49 du code électoral sont applicables : "Art. L. 49 : Il est interdit de distribuer ou faire distribuer, le jour du scrutin, des bulletins, circulaires et autres documents. A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication audiovisuelle tout message ayant le caractère de propagande électorale".