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CODE RURAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre V ; Organismes professionnels agricoles
Titre Ier ; Chambres d'agriculture
Chapitre Ier ; Chambres départementales
Section 3 ; Elections
Sous-section 3 ; Eligibilité et candidatures

Article R511-33


(Décret n° 82-688 du 3 août 1982 art. 2 Journal Officiel du 5 août 1982)


(Décret n° 87-1058 du 24 décembre 1987 art. 20 Journal Officiel du 30 décembre 1987)


(Décret n° 90-879 du 28 septembre 1990 art. 4 Journal Officiel du 30 septembre 1990)


(Décret n° 2000-554 du 22 juin 2000 art. 16 Journal Officiel du 23 juin 2000)


   Les listes sont déposées à la préfecture, au plus tard à douze heures, vingt-huit jours francs avant le jour du scrutin. Lorsque le dernier jour du délai imparti est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, ce délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
   Elles doivent comporter un nombre de noms égal à celui des membres à élire dans le collège concerné, auxquels s'ajoutent un nom supplémentaire pour le collège mentionné au 5 a de l'article R. 511-6 et deux noms supplémentaires pour les autres collèges.
   Nul ne peut figurer sur plusieurs déclarations de candidature.
   Chaque liste fait l'objet d'une déclaration effectuée par un mandataire muni d'une procuration écrite signée de chaque candidat figurant sur la liste. Elle doit mentionner le département, le collège, la date de l'élection et pour chaque candidat la commune où il est inscrit sur la liste électorale.
   Elle peut mentionner également les organisations syndicales ou professionnelles au nom desquelles les candidats se présentent. Elle ne doit comporter aucune autre mention.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)