CODE RURAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre V ; Organismes professionnels agricoles
Titre Ier ; Chambres d'agriculture
Chapitre Ier ; Chambres départementales
Section 1 ; Institution et attributions
Article R511-2
(Décret n° 86-1123 du 17 octobre 1986 art. 1 Journal Officiel du 18 octobre 1986)
(Décret n° 90-879 du 28 septembre 1990 art. 4 Journal Officiel du 30 septembre 1990)
L'accord de l'autorité supérieure mentionné à l'article L. 511-5 est donné par le commissaire de la République dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande de la chambre d'agriculture. A défaut d'accord exprès dans ce délai ou de demande de modification ou de production de documents supplémentaires par le commissaire de la République, la délibération de la chambre est exécutoire.