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CODE RURAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre V ; Organismes professionnels agricoles
Titre Ier ; Chambres d'agriculture
Chapitre Ier ; Chambres départementales
Section 3 ; Elections
Sous-section 2 ; Listes électorales

Article R511-16


(Décret n° 82-688 du 3 août 1982 art. 2 Journal Officiel du 5 août 1982)


(Décret n° 90-879 du 28 septembre 1990 art. 4 Journal Officiel du 30 septembre 1990)


(Décret n° 2000-554 du 22 juin 2000 art. 10 Journal Officiel du 23 juin 2000)


   Les listes électorales sont établies par une commission départementale comprenant :
   Le préfet ou son représentant, président ;
   Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ;
   Un maire désigné par le conseil général ;
   Un représentant de la caisse départementale ou pluridépartementale de mutualité sociale agricole.
   Sont également membres avec voix consultative, pour participer aux travaux relatifs à l'établissement des listes électorales pour les électeurs votant individuellement :
   - des représentants des exploitants agricoles et assimilés désignés, à raison d'un par organisation, sur proposition des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées dans le département en application du décret n° 90-187 du 28 février 1990 modifié ;
   - des représentants des salariés désignés, à raison d'un par organisation, sur proposition des organisations syndicales de salariés reconnues représentatives au sens de l'article L. 412-4 du code du travail ;
   - un représentant des propriétaires fonciers désigné sur proposition des membres de la chambre d'agriculture élus au titre du collège mentionné au 2 de l'article R. 511-6.
   Ces membres consultatifs sont nommés par le préfet. Ils sont désignés parmi les personnes ayant vocation à être inscrites sur les listes électorales au titre de l'un des collèges mentionnés à l'article R. 511-8.
   La commission peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît nécessaire.
   Elle se réunit sur convocation de son président dans les conditions fixées par arrêté préfectoral.
   Le secrétariat est assuré par la chambre départementale d'agriculture, à moins que le préfet n'en dispose autrement.
   Le siège de la commission est fixé à la préfecture.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)