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CODE RURAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre IV ; Baux ruraux
Titre Ier ; Statut du fermage et du métayage
Chapitre Ier ; Régime de droit commun
Section 9 ; Indemnité au preneur sortant

Article R411-20


(inséré par Décret n° 86-881 du 28 juillet 1986 art. 1 Journal Officiel du 30 juillet 1986)


   Le comité technique départemental prévu au 3 du I de l'article L. 411-73 est placé sous la présidence du commissaire de la République ou de son représentant. Il comprend, en outre, cinq représentants de la profession agricole ou leurs suppléants désignés par le commissaire de la République sur proposition des représentants élus de la commission consultative paritaire départementale des baux ruraux. Ces membres et suppléants ne peuvent être assesseurs, titulaires ou suppléants d'un tribunal paritaire des baux ruraux.
   La durée du mandat des membres et de leurs suppléants est de cinq ans.
   Assistent de droit aux séances du comité avec voix consultative :
   1° Le président de la caisse régionale de crédit agricole ou son représentant ;
   2° Deux personnalités qualifiées désignées par le commissaire de la République sur proposition de la chambre départementale d'agriculture ;
   3° Trois fonctionnaires désignés par le commissaire de la République ou leurs représentants.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)