Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE RURAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre III ; L'exploitation agricole
Titre VI ; Calamités agricoles
Chapitre Ier ; Organisation générale du régime de garantie
Section 1 ; Composition, mission et fonctionnement
Sous-section 2 ; Commission nationale des calamités agricoles

Article R361-9


   La Commission nationale des calamités agricoles a pour mission :
   1° De faire des propositions en ce qui concerne le taux de la contribution additionnelle prévue à l'article L. 361-5 ;
   2° De donner son avis sur l'opportunité de reconnaître le caractère de calamité agricole aux dommages non assurables dans les conditions prévues à l'article L. 361-3 ;
   3° De désigner éventuellement des personnalités chargées de conseiller et de contrôler les organismes prévus aux articles R. 361-13 et R. 361-26 ;
   4° De donner son avis sur les conditions de prise en charge des calamités, notamment en ce qui concerne les garanties d'assurance exigées des sinistrés en application de l'article L. 361-6 et de faire des propositions sur les conditions et modalités d'indemnisation des sinistrés, en tenant compte de la souscription d'une éventuelle déclaration d'assolement ;
   5° De proposer en cas de variation anormale des prix et des charges par rapport à ceux résultant de l'application du barème prévu à l'article R. 361-14 la fixation d'un seuil de pertes déterminé par rapport à la production sinistrée, en deçà duquel les pertes afférentes à cette production ne seront pas indemnisées ;
   6° De proposer, compte tenu notamment de la fixation éventuelle d'une franchise, le pourcentage du montant des dommages que couvriront les indemnités versées par le Fonds national de garantie des calamités agricoles ;
   7° De proposer, éventuellement, la fixation d'un montant maximum d'indemnité susceptible d'être allouée à chaque sinistré ;
   8° De réunir les informations et de proposer les moyens d'action concernant la prévention des risques et le développement des techniques d'assurance contre ces risques ;
   9° D'émettre un avis sur les textes d'application des articles L. 361-1 à L. 361-21.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)