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CODE RURAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre III ; L'exploitation agricole
Titre VI ; Calamités agricoles
Chapitre Ier ; Organisation générale du régime de garantie
Section 3 ; Prêts aux victimes des calamités agricoles

Article R361-41


   En cas de sinistre agricole, assurable ou non, répondant par ailleurs aux caractéristiques mentionnées à l'article L. 361-2, des prêts spéciaux à moyen terme peuvent être consentis, dans les conditions fixées par la présente section, aux agriculteurs qui ont été victimes de ces sinistres. Le bénéfice de ces prêts peut être également accordé aux propriétaires de bâtiments à usage agricole pour la réparation des dommages causés à ces derniers. Ces prêts sont attribués par les établissements de crédit qui ont passé, à cet effet, une convention avec le ministre chargé de l'économie et le ministre de l'agriculture.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)