CODE RURAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre III ; L'exploitation agricole
Titre VI ; Calamités agricoles
Chapitre Ier ; Organisation générale du régime de garantie
Section 2 ; Les procédures
Sous-section 3 ; Evaluation des dommages
Article R361-31
Pour l'appréciation des conditions d'assurances, ne doivent être pris en considération que les contrats souscrits auprès des sociétés régies par le code des assurances. Ces conditions sont regardées comme insuffisantes lorsque : 1° Les valeurs stipulées aux contrats apparaissent manifestement inférieures à la valeur réelle des biens garantis ; 2° L'indemnité prévue aux contrats est manifestement inférieure aux normes habituellement admises dans la région considérée. Les garanties d'assurance, souscrites par le sinistré, doivent être conformes aux dispositions prévues par l'arrêté pris en application de l'article L. 361-6.