CODE RURAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre III ; L'exploitation agricole
Titre VI ; Calamités agricoles
Chapitre Ier ; Organisation générale du régime de garantie
Section 1 ; Composition, mission et fonctionnement
Sous-section 1 ; Fonds national de garantie des calamités agricoles
Article R361-2
Les opérations du Fonds national de garantie des calamités agricoles sont retracées, tant en recettes qu'en dépenses, dans une comptabilité distincte tenue par la Caisse centrale de réassurance. Un arrêté du ministre chargé de l'économie détermine la liste et la forme des comptes retraçant ces opérations, ainsi que la manière dont leurs résultats sont centralisés.