CODE RURAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre III ; L'exploitation agricole
Titre V ; Exploitations agricoles en difficulté
Chapitre II ; Les aides à la reconversion ou à la réinstallation
Section 1 ; Les aides à certaines mutations d'exploitation
Article R352-2
Pour l'application des dispositions de l'article R. 352-1, doit être en principe considérée comme gravement déséquilibrée toute exploitation agricole qui, du fait des expropriations, répond à l'une au moins des conditions ci-après : 1° Un bâtiment essentiel à la vie de l'exploitation est exproprié et ne peut être reconstruit ; 2° Le pourcentage des terres expropriées représente une valeur de productivité supérieure à 35 p. 100 au sens de l'article L. 123-4 ; 3° Le pourcentage des terres expropriées représente une valeur de productivité supérieure à 10 p. 100 et la surface restante est inférieure à la surface minimum mentionnée à l'article L. 312-5 ; 4° Il est impossible, en poursuivant l'exploitation, de couvrir normalement les charges non réductibles subsistant après l'expropriation.