CODE RURAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre III ; L'exploitation agricole
Titre IV ; Financement des exploitations agricoles
Chapitre VI ; Les aides à l'habitat rural
Section 1 ; Les aides à la restauration de l'habitat rural
Sous-section 2 ; Construction des bâtiments des exploitations agricoles
Article R346-7
Les domaines sur lesquels les bâtiments ont été édifiés avec le concours financier de l'Etat doivent être maintenus en exploitation normale. A défaut, le domaine est immédiatement classé par le préfet comme exploitation abandonnée et susceptible d'être concédé dans les conditions prévues à l'article L. 125-6. Les bâtiments d'habitation nécessaires à l'installation du concessionnaire sont compris dans la concession nonobstant l'opposition du propriétaire résidant.