CODE RURAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre III ; L'exploitation agricole
Titre IV ; Financement des exploitations agricoles
Chapitre VI ; Les aides à l'habitat rural
Section 2 ; Les prêts pour l'amélioration de l'habitat rural
Sous-section 2 ; Les prêts bonifiés des caisses de crédit agricole mutuel en matière de logement
Article R346-14
La durée maximum des prêts bonifiés par l'Etat, institués par la présente sous-section, est de dix-huit ans. Leur taux d'intérêt et leur montant maximum sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du logement et du ministre de l'agriculture, après avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de crédit agricole.