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CODE RURAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre III ; L'exploitation agricole
Titre IV ; Financement des exploitations agricoles
Chapitre Ier ; Dispositions générales
Section 4 ; Les contrats territoriaux d'exploitation

Article R341-10


(inséré par Décret n° 99-874 du 13 octobre 1999 art. 2 Journal Officiel du 15 octobre 1999)


   Le préfet peut confier par voie de convention à un organisme agréé en application de l'article R. 313-16 le soin d'élaborer, avec l'exploitant, le dossier de demande de contrat territorial d'exploitation.
   L'instruction des demandes est effectuée sous l'autorité du préfet. Après avoir recueilli l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, celui-ci se prononce sur le projet de contrat territorial d'exploitation, au vu des éléments d'appréciation fournis en application de l'article R. 341-9.




Source : LEGIFRANCE
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