CODE RURAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre III ; L'exploitation agricole
Titre III ; La politique d'installation et le contrôle des structures et de la production
Chapitre II ; Les limitations au droit de produire
Section 1 ; Le retrait des terres arables
Sous-section 2 ; Contrat de retrait
Article R332-4
Le producteur peut demander à conclure un contrat de retrait des terres arables pour une durée de cinq ans. Le contrat de retrait est établi selon les dispositions de l'article 8 du règlement (CEE) n° 1272-88 et est conforme au modèle prescrit par le ministre de l'agriculture. Les contrats de retrait sont, dans la limite des crédits qui lui sont notifiés, signés par le préfet du département du lieu du siège de l'exploitation.