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CODE RURAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre III ; L'exploitation agricole
Titre III ; La politique d'installation et le contrôle des structures et de la production
Chapitre Ier ; Le contrôle des structures des exploitations agricoles

Article R331-5


(inséré par Décret n° 99-964 du 25 novembre 1999 art. 3 Journal Officiel du 27 novembre 1999)


   Le préfet dispose de quatre mois, à compter de la date d'enregistrement du dossier, pour consulter la commission départementale d'orientation de l'agriculture et statuer sur la demande. Toutefois, il peut, par décision motivée, prolonger ce délai jusqu'à six mois, à compter de la même date, si cela est nécessaire pour s'assurer que toutes les possibilités d'installation ont été considérées, que les candidatures prioritaires éventuelles ont pu être recensées et en cas de consultation du préfet d'un autre département. Il en avise les intéressés dans les trois mois de l'enregistrement de leur dossier.
   Si la demande porte sur des biens d'une superficie supérieure à la moitié de l'unité de référence mentionnée à l'article L. 312-5 et n'ayant pas fait l'objet au préalable d'une inscription sur le répertoire à l'installation mentionné à l'article L. 330-2, le service chargé de l'instruction fait procéder à la publication, dans un journal local au moins, de la localisation et de la superficie de ces biens ainsi que de l'identité des propriétaires ou de leurs mandataires. Il n'y est toutefois pas tenu si ces derniers ont déjà procédé à une telle publication.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)