CODE RURAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre III ; L'exploitation agricole
Titre III ; La politique d'installation et le contrôle des structures et de la production
Chapitre Ier ; Le contrôle des structures des exploitations agricoles
Article R331-3
(Décret n° 99-964 du 25 novembre 1999 art. 3 Journal Officiel du 27 novembre 1999)
(Décret n° 2000-958 du 25 septembre 2000 art. 1 Journal Officiel du 30 septembre 2000)
Le seuil de production mentionné au 6° de l'article L. 311-2 est fixé à : a) Poules pondeuses en batterie ou au sol pour la production d'oeufs à consommer : 15 000 places ; b) 36 000 têtes par an pour la production de canards à gaver ; c) 1 000 places pour le gavage de palmipèdes gras ; d) Volailles de chair standard (poulets, dindes, pintades) : 800 m2 ; e) Volailles label et volailles issues de l'agriculture biologique : 350 m2 ; f) Canards maigres : 700 m2. Les seuils mentionnés à l'alinéa précédent s'apprécient par exploitant, en prenant en compte l'ensemble des unités de production que celui-ci met en valeur dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 331-1. Le présent article peut être modifié par décret.