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CODE RURAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre III ; L'exploitation agricole
Titre II ; Les différentes formes juridiques de l'exploitation agricole
Chapitre III ; Les groupements agricoles d'exploitation en commun
Section 1 ; La reconnaissance des groupements

Article R323-5


   Le Comité national d'agrément comprend :
   1° Un membre du Conseil d'Etat, en activité ou honoraire ;
   2° Trois représentants du ministre de l'agriculture ;
   3° Deux représentants du ministre chargé du budget ;
   4° Un magistrat, représentant du garde des sceaux, ministre de la justice ;
   5° Un notaire, proposé par le Conseil supérieur du notariat ;
   6° Six agriculteurs, dont un désigné sur proposition de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, trois désignés au vu des propositions de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990, et deux désignés sur proposition de l'union des groupements d'exploitations agricoles.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)