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CODE RURAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre III ; L'exploitation agricole
Titre II ; Les différentes formes juridiques de l'exploitation agricole
Chapitre III ; Les groupements agricoles d'exploitation en commun
Section 2 ; Le fonctionnement des groupements

Article R323-36


   Les statuts précisent dans quelles conditions et dans quelles limites la rémunération que perçoivent les associés du fait de leur participation effective aux travaux constitue une charge de la société pour l'application des dispositions de l'article L. 323-9.
   Cette rémunération ne peut être ni inférieure au salaire agricole minimum garanti ni supérieure à six fois ce salaire. Cette limitation ne met pas obstacle à ce que les responsabilités de direction fassent, en outre, l'objet d'une participation particulière dans les bénéfices annuels. Cette rémunération et, le cas échéant, cette participation, sont décidées par l'assemblée générale, dans les conditions fixées par les statuts.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)