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CODE RURAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre III ; L'exploitation agricole
Titre II ; Les différentes formes juridiques de l'exploitation agricole
Chapitre III ; Les groupements agricoles d'exploitation en commun
Section 2 ; Le fonctionnement des groupements

Article R323-32


(Décret n° 98-591 du 9 juillet 1998 art. 1, art. 2 Journal Officiel du 11 juillet 1998)


   Au cours de la vie du groupement, une dispense de travail peut être accordée par décision collective des associés dans les cas suivants :
   1. Sous réserve de l'accord des intéressés :
   a) Au conjoint survivant de l'associé qui a un ou plusieurs enfants mineurs à sa charge ;
   b) A l'héritier majeur de l'associé décédé, qui poursuit ses études.
   Cette dispense d'une durée d'un an est renouvelable une fois, par décision collective des associés, à la condition de ne pas compromettre gravement le travail en commun nécessaire au bon fonctionnement du groupement ;
   2. A l'associé dans l'impossibilité de travailler en raison de son état de santé.
   Cette dispense ne peut excéder un an ;
   3. A l'associé justifiant d'un an au moins de travail effectif et permanent au sein du groupement et qui souhaite bénéficier d'un congé pour formation professionnelle.
   Cette dispense ne peut excéder un an.
   4. A l'associé justifiant d'un an au moins de travail effectif et permanent au sein du groupement, et d'une situation lui donnant droit à l'allocation parentale d'éducation prévue à l'article L. 532-1, premier alinéa, du code de la sécurité sociale.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)